I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R12.2. Pour l’application de la présente section à un moment donné, les montants déterminés en vertu du présent article sont les suivants:
a)  à l’égard d’une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur en vertu de la police, calculé selon l’une des méthodes suivantes:
i.  dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend le moment donné, la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport;
ii.  dans les autres cas, la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend le moment donné;
b)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée maximale de 12 mois, la partie non acquise de la prime payée par le titulaire de police relativement à la police au moment donné, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, autre qu’une police visée à l’un des paragraphes a et b, le plus élevé des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

C − (D + E);

d)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie collective, le montant, sauf celui que l’assureur peut déduire en vertu de l’article 832 de la Loi, par l’effet du paragraphe b de l’article 841 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, relatif à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres en vertu de la police ou pour payer au titulaire de police ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond au moins élevé des montants suivants:
i.  un montant raisonnable pour une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes;
ii.  25% de la prime à payer en vertu de la police pour la période de 12 mois se terminant au moment donné;
iii.  le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou à un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui, dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel au surintendant des institutions financières pour une période qui comprend le moment donné, sert à l’établissement de ce rapport et, dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend le moment donné;
e)  à l’égard d’une police, sauf celle visée au paragraphe a, le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie visé au troisième alinéa égal au moins élevé des montants suivants:
i.  un montant raisonnable à l’égard de la prestation, du risque ou de la garantie;
ii.  la provision relative à la prestation, au risque ou à la garantie qui, dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel au surintendant des institutions financières pour une période qui comprend le moment donné, sert à l’établissement de ce rapport et, dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels pour la période qui comprend le moment donné.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la valeur de rachat de la police au moment donné déterminée sans tenir compte des frais de rachat;
ii.  dans les autres cas, la valeur de rachat de la police au moment donné;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant à payer au moment donné au titre d’une avance sur police à l’égard de la police;
c)  la lettre C représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes de la police au moment donné;
ii.  dans les autres cas, la valeur actualisée au moment donné des prestations futures prévues par la police;
d)  la lettre D représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro;
ii.  dans les autres cas, la valeur actualisée au moment donné des primes nettes modifiées futures à l’égard de la police;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant à payer au moment donné au titre d’une avance sur police à l’égard de la police.
Le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie auquel le paragraphe e du premier alinéa fait référence consiste en:
a)  soit une prestation en cas de décès par accident;
b)  soit une prestation en cas d’invalidité;
c)  soit un risque supplémentaire à l’égard:
i.  soit d’une assurance sur la vie avec risque aggravé;
ii.  soit de la conversion d’une police d’assurance temporaire ou des prestations en vertu d’une police d’assurance collective en une autre police d’assurance après le moment donné;
iii.  soit d’un choix de règlement;
iv.  soit d’une prestation garantissant l’assurance d’un risque;
d)  soit une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé;
e)  soit, sous réserve de l’approbation préalable du ministre sur avis du surintendant des institutions financières, toute autre prestation qui est accessoire à la police.
Pour l’application du troisième alinéa, le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie auquel le paragraphe e du premier alinéa fait référence ne comprend pas un tel montant à l’égard duquel un assureur a déduit un montant dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.
Pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe d du troisième alinéa, un montant demandé par un assureur pour une année d’imposition ne doit pas comprendre un montant à l’égard d’un passif d’un fonds réservé.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.